Article R321-34 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Les membres du collège des sanctions délibèrent sur les sanctions en la seule présence d'un agent de la commission de contrôle exerçant les fonctions de secrétaire de séance. Celui-ci établit un compte rendu de la séance, qui est signé par le président du collège des sanctions et le secrétaire de séance.

La décision de sanction mentionne les noms des membres qui ont statué et, le cas échéant, les frais de procédure qui sont à la charge de l'organisme à l'encontre duquel la sanction a été prononcée.

Elle est notifiée à l'organisme concerné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 321-32 et communiquée au collège de contrôle.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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