Article R321-43 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Le médiateur communique le constat du deuxième alinéa de l'article R. 321-40, la recommandation et les suites qui lui ont été données par les parties, ou le rapport constatant l'échec de la médiation au président de la commission. Le président de la commission communique ces éléments au ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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