Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins / Section 3 : Procédure / Sous-section 4 : Procédure de médiation
Article R321-44 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire.
Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.