Article R325-6 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R326-6 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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