Article R325-7 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R326-7 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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