Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 4 : Redevances
Article D623-30-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-456 du 5 juin 2018 - art. 1
Le barème des redevances pour service rendu prévues au premier alinéa de l'article L. 623-16 est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Ce barème détermine le montant des redevances correspondant aux frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales pour :
-l'instruction de la demande, en fonction de l'espèce concernée si l'examen est réalisé en France ;
-la délivrance du titre ;
-le maintien de la validité des certificats ;
-les autres actes accomplis en vue de la tenue des registres.
Il peut prévoir le paiement d'un droit supplémentaire en cas de retard de paiement.
L'arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture précise en outre les conditions dans lesquelles le demandeur s'acquitte des frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales lorsqu'elle confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.