Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 3 : Actions en justice
Article L623-29-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 124 (V)
L'action en nullité d'un certificat d'obtention végétale n'est soumise à aucun délai de prescription.
Commentaires • 6
Examen approfondi du critère de l'activité inventive par l'INPI (article 122) […] Le certificat d'utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l'INPI qui, comme le brevet, donne un monopole d'exploitation sur une invention, mais pour une période maximale de 6 ans, au lieu de 20 ans pour le brevet. […] L 521-3-2, L 615-8-1, L 623-29-1 et L 714-3-1 du Code de la Propriété intellectuelle)
Lire la suite…[…] y compris pour les dispositions concernant la propriété industrielle, comprend 197 articles (221 articles dont 24 articles abrogés par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-781DC du 16 mai 2019) dont la section « Protéger les inventions de nos entreprises », […] 121, 122 et 124 qui nous intéressent ici car ils concernent le Code de la Propriété Intellectuelle (ci-après CPI). […] En son Article 124, la loi PACTE vient clarifier une jurisprudence divergente en entérinant l'imprescriptibilité des actions en nullité en matière de dessin ou modèle (Art. L. 521-3-2. CPI), […] de certificat d'obtention végétale (Art. L. 623-29-1 CPI) et de marque (Art. L. 714-3-1 CPI). […]
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idArticle=LEGIARTI000038512410&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20190524">L. 623-29-1 du CPI) sont imprescriptibles. […] En matière de marques, si l'article L. 714-3-1 du CPI prévoit également aujourd'hui que « l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription », il réserve toutefois le cas des actions prévues au « troisième alinéa de l'article L. 714-3 et de l'article L. 714-4 ».
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