Article L811-2-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2023 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L811-2-3 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 18

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :

Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.

Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.

Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance.

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