Article L218-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2019

Entrée en vigueur le 24 octobre 2019

Est créé par : LOI n°2019-775 du 24 juillet 2019 - art. 4

La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.
Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2019

Commentaires23


1Twitter (X) assignée devant le Tribunal Judiciaire de Paris sur le fondement du droit voisin des éditeurs et agences de presse
www.alerionavocats.com · 29 août 2023

Pour rappel, la France a été précurseur dans la transposition de l'article 15 de la Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique unique, dite Directive DAMUN, avec la consécration d'un nouveau droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse aux articles L. 218-1 à L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) créés par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019. […]

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2Droits voisins : Google doit tenir ses engagements envers la presse
Charlotte Paillet · Haas avocats · 16 septembre 2022

L.218-4 al. 3 CPI : « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. »

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Décisions10


1ADLC, Décision 21-D-17 du 12 juillet 2021 relative au respect des injonctions prononcées à l’encontre de Google dans la décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020

[…] l'Autorité de la concurrence (ci-après l'« Autorité ») sanctionne les sociétés Google LLC, […] qui transpose en droit français l'article 15 de la directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, […] Ces injonctions imposaient à Google les obligations suivantes : – l'entrée en négociation de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse qui le désirent (Injonction n° 1) pendant une période de trois mois à compter de la demande de l'éditeur ou de l'agence de presse (Injonction n° 4) ; – la communication des informations nécessaires à l'évaluation transparente de la rémunération prévues à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») (Injonction n° 2) ; […] n° 04/11023.

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2Tribunal de commerce de Paris, 2 juin 2021, n° 2021015207
Cour d'appel : Confirmation

[…] - refusant de négocier la rémunération de la société SHOPPER UNION pour la reprise de ses contenus protégés conformément aux articles L. 218-1 et s. du code de la propriété intellectuelle, - ne communiquant pas les informations visées : - à l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux articles 4.5 et 5.4 du Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Plateform to business '> Ont manifestement : - porté atteinte à la liberté d'expression de la société SHOPPER UNION, de contributeurs, de ses abonnés et lecteurs

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3Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, 20/080717
Infirmation

[…] — Article 1 : de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse ou les organismes de gestion collective qui en feraient la demande, la rémunération due par Google à ces derniers pour toute reprise des contenus protégés sur ses services, conformément aux modalités prévues à l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. […] de constituer une pratique contraire à l'article L.420-2 du code de commerce, cette pratique étant à l'origine directe et certaine de l'atteinte relevée » (Com., 8 nov. 2005, n° 04- 16.857)

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Documents parlementaires79

Mesdames, Messieurs, Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, les droits voisins coexistent avec le droit d'auteur mais, en vertu de l'article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'ils puissent porter atteinte et donc restreindre ce droit. Désormais les moteurs de recherche et agrégateurs exploitent sans cesse davantage les contenus des agences de presse et des éditeurs de … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, les droits voisins coexistent avec le droit d'auteur mais, en vertu de l'article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'ils puissent porter atteinte et donc restreindre ce droit. Désormais les moteurs de recherche et agrégateurs exploitent sans cesse davantage les contenus des agences de presse et des éditeurs de … Lire la suite…
Le présent amendement, sans en dénaturer l'esprit, propose une nouvelle rédaction plus précise et opératoire de l'article 3, qui constitue le cœur du dispositif. Il apporte également une avancée importante au bénéfice des journalistes et des photographes. La nouvelle rédaction permettrait : - de mieux définir la notion de "publication de presse", en l'alignant sur le texte de la directive européenne ce qui pourra, le moment venu, en faciliter la transposition ; - d'élargir à l'ensemble des moteurs de recherche et des réseaux sociaux la liste des redevables au titre des droits voisins, en … Lire la suite…
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