Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives / Section 2 : Marques collectives
Article L715-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 7
Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage.
Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.
Commentaires • 8
L715-6 à 715-10 du code de la propriété intellectuelle) et la marque de garantie (art. L.715-1 à L715.5 du code de propriété intellectuelle) désormais plus simple à protéger. Les marques de garantie ne sont plus réservées aux organismes certificateurs (bénéficiant de l'agrément COFRAC) : toute personne morale mais aussi toute personne physique peut aujourd'hui déposer une marque de garantie. Mais a quoi sert une marque de garantie ?
Lire la suite…Ce sont les articles L. 715-1 à L. 715-5 du code de la propriété intellectuelle qui réglementent désormais la marque de garantie en droit français, tandis que les […] articles L. 715-6 à L.715-10 contiennent les dispositions relatives à la marque collective. […] Désormais, l'enregistrement est ouvert aux personnes physiques et morales de droit privé et de droit public, à condition qu'elles respectent l'obligation de neutralité prévue à l'article 28 n° 2 de la directive.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 10. Selon l'article L. 715-6 (auparavant L. 715-1) du code de la propriété intellectuelle, « Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage. »
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[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L.715-1 , L.715-4, L715-6, L.715-9, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
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L715-6 à 715-10 du code de la propriété intellectuelle) et la marque de garantie (art. L.715-1 à L715.5 du code de propriété intellectuelle) désormais plus simple à protéger. Les marques de garantie ne sont plus réservées aux organismes certificateurs (bénéficiant de l'agrément COFRAC) : toute personne morale mais aussi toute personne physique peut aujourd'hui déposer une marque de garantie. Mais a quoi sert une marque de garantie ?
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