Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives / Section 2 : Marques collectives
Article L715-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 7
Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.
Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 7. Aux termes de son assignation, l'association Qualifelec demande au tribunal, au visa des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle de : […] 11. L'article L. 715-7 du même code prévoit que "Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.
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[…] Selon l'article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle, une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage. […] En l'espèce, l'association subit un préjudice financier, cette dernière ayant réalisé d'importants investissements publicitaires, comme en témoigne son compte de résultat pour l'année 2017-2018 (pièce n°7). À ce titre, elle démontre avoir investi d'importantes sommes dans la communication et la promotion de sa marque (notoriété, relations institutionnelles, foires, expositions, congrès, communication digitale et multimédia).
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3. Tribunal judiciaire de Paris, 7 novembre 2022, 22/56579
[…] 07 Juin 2022 […] 10. Selon l'article L. 715-6 (auparavant L. 715-1) du code de la propriété intellectuelle, « Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage. » L'article L. 715-7 du même code prévoit que "Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.
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Le nouvel article L.715-7 du code de la propriété intellectuelle réserve, en revanche, le dépôt des marques collectives aux associations ou groupements dotés de la personnalité morale qui représentent les fabricants, les producteurs, les prestataires de services ou encore les commerçants des produits ou services désignés ainsi qu'aux personnes morales de droit public. […] […] 3. […] En effet, les nouveaux articles L715-4 et L715-9 du code de la propriété intellectuelle prévoient que l'enregistrement de telles marques peut être annulé lorsque leur règlement est contraire à l'ordre public ou qu'elles risquent d'induire le public en erreur sur son caractère. […] autorisées ;
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