Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives / Section 2 : Marques collectives
Article L715-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/2019
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 7
Une marque collective ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne morale répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-7.
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