Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre III : Droits conférés par la marque
Article L713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5
Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ".
Commentaires • 5
En revanche, l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». […]
Lire la suite…L'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ouvre au titulaire d'une marque renommée une action en contrefaçon destinée à faire interdire l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Qu'il ne saurait à cet égard être fait droit à la demande de la société opposante, formulée dans ses dernières observations, de reconnaître dans la présente procédure à la marque antérieure, du fait de sa renommée, une protection allant au-delà du principe de spécialité, en application des dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et du nouvel article L.713-3-1 du code précité tel qu'il résulte de l'ordonnance transposant la directive sur le paquet marque ;
Lire la suite…- R 712-16, 3° alinéa 2·
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[…] 18. Selon l'article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle : « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : (…) 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; (… ) / 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; (…) / 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. ».
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 8 juin 2021, n° 18/08905
[…] DE PARIS 1 […] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2019, la société FUNHOBBIES et X Y demandent au tribunal, au visa de l'article 2 de la Constitution, des articles 56 et 122 du code de procédure civile, L. 511-2 et suivants, L. 513-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-6, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 7 et 58 du Règlement sur la marque de l'Union européenne et 4 du Règlement 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
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Ainsi, l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit une interdiction de principe empêchant un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, une marque protégée pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement.
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