Article L713-3-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/2019

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 716-4-4, est également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Commentaire1


www.alain-bensoussan.law · 27 avril 2020

[…] Ce quadruple test ne figurait toutefois pas dans les textes du Code de la propriété intellectuelle. En particulier, ils ne faisaient pas référence à la notion d'usage dans la vie des affaires. […] idArticle=LEGIARTI000039381598&cidTexte=LEGITEXT000006069414" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles L.713-3 et L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle.

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Décisions9


1Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022, 21/13501

[…] 02 Novembre 2021 […] 5. Aux termes de son assignation, la société Champion Europe demande au tribunal, au visa des articles L. 713-3-2, L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et 700 du Code de procédure civile, de :

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 15 juillet 2010, n° 2010/15561
Cour d'appel : Désistement

[…] Et ce jourd'hui quinze juillet deux mille dix, après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit : ATTENDU que la Société MTE fonde son action sur les dispositions des articles 873 alinéa 1 du CPC, et sur celles de l'article L.713.3 B du code de la propriété intellectuelle, ATTENDU que l'article L.713-3- 2 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ». U

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 25 janvier 2006, n° 05/10206

[…] — en application des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, constater que la Société CREDIT AGRICOLE et la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU ont commis des actes de contrefaçon des marques SELOGER, […] Sur la marque n° 00 3 044 768 :

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