Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI : Contentieux / Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
Article L716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.
La personne habilitée à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire du règlement d'usage.
Le titulaire d'une marque de garantie ou d'une marque collective peut demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Toute personne habilitée à utiliser une marque de garantie ou une marque collective est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
Commentaires • 16
Rejet de la demande de marque «LA FERME DU CBD» pour des tisanes ou articles pour fumeurs, pour défaut de distinctivité : CA Aix, 28 avril 22, 21/11040 […] Le licencié peut agir en contrefaçon s'il a l'accord du titulaire de la marque, selon L.716 […] L716-4- 6 du Code de la propriété intellectuelle > CA Paris, 25 nov.22, 22/01056 […] Celui qui ne justifie pas avoir notifié les faits litigieux à l'hébergeur, conformément à l&
Lire la suite…En effet, relève le Conseil d'Etat, l'article 4 de l'ordonnance a modifié, à juste titre, l'article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle (qui régissait, pour mémoire, la faculté pour un auteur d'obtenir la révision de la rémunération forfaitaire qui lui avait été initialement attribuée lorsque cette rémunération apparaît lésionnaire), pour y introduire également la faculté pour l'auteur d'obtenir une rémunération complémentaire […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] L'article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.
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[…] Par actes des 22 juin 2017, 27 juin 2017, 28 juin 2017 et 04 juillet 2017, les sociétés ALLERGAN ont fait assigner devant ce tribunal, en contrefaçon de marques, et subsidiairement atteinte à la marque renommée et concurrence déloyale, […] Dans le dernier état de leurs prétentions, signifiées par voie électronique le 02 novembre 2020, les sociétés ALLERGAN sollicitent du tribunal de : […] En application de l'article L. 716-4-2 alinéas 1er et 4 du code de la propriété intellectuelle, « L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. […]
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 9 avril 2024, n° 20/05900
[…] Par ordonnance du 30 août 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. […] Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société KAYA demande au tribunal de : Vu les articles L.713-2 et L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
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Le Code de la propriété intellectuelle (CPI), définit les droits conférés par la marque et les sanctions encourues en cas de violation. […] L'article L. 716-4-2 précise que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer
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