Article L716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 décembre 2019 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L716-6 (T)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.


La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.


Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.


Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.


Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

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carmen-avocats.com · 22 décembre 2022

Rejet de la demande de marque «LA FERME DU CBD» pour des tisanes ou articles pour fumeurs, pour défaut de distinctivité : CA Aix, 28 avril 22, 21/11040 […] Le licencié peut agir en contrefaçon s'il a l'accord du titulaire de la marque, selon L.716 […] L716-4- 6 du Code de la propriété intellectuelle > CA Paris, 25 nov.22, 22/01056 […] Celui qui ne justifie pas avoir notifié les faits litigieux à l'hébergeur, conformément à l&

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www.ip-talk.com · 21 juillet 2022

Selon l'article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'encontre d'une marque postérieure : 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a ét&

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Décisions66


1Tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2023, 22/14118

[…] 5. Conformément aux dispositions de l'article L. 716-4-6 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle et par acte d'huissier du 24 novembre 2022, l'association Qualifelec a fait assigner M. [B] à l'audience du 14 mars 2023 devant ce tribunal en contrefaçon de sa marque.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 16 janvier 2024, n° 23/53692

[…] Selon l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

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3Cour d'appel de Lyon , 8e ch.
Confirmation

[…] la société JBK Corporation a fait appel de cette ordonnance. 3 Aux termes de conclusions déposées par voie électronique la société JBK Corporation demande à la Cour au visa des articles L.111-1 ; […] L712-6 et L. 7I6-4-6 du code de la propriété intellectuelle et des articles 835 et 700 du code de procédure civile : de juger que la vraisemblance de la contrefaçon n'apparaît pas avec suffisamment d'évidence pour que les mesures provisoires de l'article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle soient mises en 'uvre : · * d'une part, […] passé un délai d'un mois après signification de la présente décision. · Sur la demande d'indemnisation : Attendu que l'article 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit : «'Pour fixer les dommages et intérêts, […]

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