Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI : Contentieux / Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
Article L716-4-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-4-7.
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Décisions • 7
[…] A l'audience du 08 Avril 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 14 Mai 2021. […] Vu les articles L.331-1-2 et 716-4-8 du Code de la propriété intellectuelle
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[…] 15 – La société TOPSOLID établit ici l'usage qu'elle fait des marques pour désigner des services de formation (piéces no2, 10, 12 et 13), de sorte que ses demandes sont recevables au sens de l'article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle. […] Il sera donc fait droit à la demande d'interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et la société 3D IS sera condamnée au versement d'une provision d'un montant de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société TOPSOLID, ainsi qu'à communiquer la pièce précisée au dispositif (articles L. 716-4-7 et L. 716-4-8 du code de la propriété intellectuelle). […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2022, 20/11841
[…] L'article L. 716-4-8 du code de la propriété intellectuelle dispose également que la juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-4-7.
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