Article R411-30 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1

Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

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Décisions157


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 24 novembre 2023, n° 22/18123

[…] titulaire de la marque verbale de l'Union européenne SAGE déposée le 6 juin 2017 et enregistrée sous le n°016 810 079, à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque semi-figurative française Sagéo Services n°4 789 525 déposée le 30 juillet 2021 par la société Sagéo Services (ci-après la société Sagéo), l'a reconnue partiellement justifiée et, en conséquence, a rejeté partiellement la demande d'enregistrement, […] Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Sagéo ne lui a pas signifié ses conclusions, dans le délai de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle soit dans le délai de 4 mois de son recours, ce alors qu'elle n'était pas constituée.

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2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 27 novembre 2023, n° 23/01652

[…] Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 23 mai 2023, n° 23/01648
Irrecevabilité

[…] Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

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