Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle / Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Article R411-32 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1
Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous la même sanction et dans le même délai, le défendeur à un recours incident, l'intervenant forcé et l'intervenant volontaire adressent leurs conclusions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et en justifient auprès du greffe.
Commentaires • 2
Décisions • 147
[…] Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Sagéo ne lui a pas signifié ses conclusions, dans le délai de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle soit dans le délai de 4 mois de son recours, ce alors qu'elle n'était pas constituée. […] L'article R. 411-34 du même code prévoit que 'Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. […]
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[…] Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 23 mai 2023, n° 23/01648
[…] Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
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