Article R411-38 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1

Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
Confirmation

[…] — juger que les prétentions de la société Braida by Brayda sont nouvelles en cause d'appel et, en conséquence, irrecevables en application de l'article R.411-38 du code de la propriété intellectuelle,

 Lire la suite…
  • Appel en la cause du titulaire du titre·
  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Recevabilité déchéance de la marque·
  • Document en langue étrangère·
  • Déchéance de la marque·
  • Titularité des droits·
  • Effet dévolutif·
  • Intérêt à agir·
  • Usage sérieux·
  • Recevabilité
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