Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle / Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Article R411-38 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1
Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
[…] — juger que les prétentions de la société Braida by Brayda sont nouvelles en cause d'appel et, en conséquence, irrecevables en application de l'article R.411-38 du code de la propriété intellectuelle,
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