Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Article R711-1 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 3
La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
Cette représentation peut être accompagnée d'une description sous réserve que celle-ci corresponde à la représentation de la marque et n'étende pas la portée de la protection.
Lorsque la marque relève de l'un des types de marques définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, elle est accompagnée d'une indication qui correspond à la représentation de la marque.
La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen.
Les modalités de représentation de la marque sont précisées par décision du directeur général de l'Institut.
Commentaires • 6
[…] [3] Voir: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039373287/ [4] Voir: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039467798/ [5] Article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle [6] Article R. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle [7] Par exemple, les classes de biens et de services les plus utilisées sont les classes 9, 35, 38 et 41.
Lire la suite…Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale. » ; » tout comme l'article R 431-5 qui prévoit : « Art. R. 431-5. […] idSectionTA=LEGISCTA000038017371&cidTexte=LEGITEXT000006074068&dateTexte=20200403">aux articles R 711-1 et suivants du CPIMVG sont également amendées dans les termes suivants : 3° Au quatrième alinéa de l'article R. 711-4, après les mots : « le médecin chef des services », sont insérés les mots : «, ou le suppléant de ce dernier, » ; 4° Au premier alinéa de l'article R. 711-10 :
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L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a transposé les dispositions de la Directive au sein du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »). […] La loi PACTE a consacré la disparition de l'exigence de représentation graphique qui ne figure plus à l'article L.711-1 du CPI. De plus, l'article R.711-1 dispose que « la marque est représentée […] sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible ».
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