Article R711-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 3

La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
Cette représentation peut être accompagnée d'une description sous réserve que celle-ci corresponde à la représentation de la marque et n'étende pas la portée de la protection.
Lorsque la marque relève de l'un des types de marques définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, elle est accompagnée d'une indication qui correspond à la représentation de la marque.
La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen.
Les modalités de représentation de la marque sont précisées par décision du directeur général de l'Institut.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Commentaires6


www.aston.legal · 6 mai 2021

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a transposé les dispositions de la Directive au sein du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »). […] La loi PACTE a consacré la disparition de l'exigence de représentation graphique qui ne figure plus à l'article L.711-1 du CPI. De plus, l'article R.711-1 dispose que « la marque est représentée […] sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible ».

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www.uggc.com · 17 février 2021

[…] [3] Voir: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039373287/ [4] Voir: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039467798/ [5] Article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle [6] Article R. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle [7] Par exemple, les classes de biens et de services les plus utilisées sont les classes 9, 35, 38 et 41.

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www.mdmh-avocats.fr · 3 avril 2020

Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale. » ; » tout comme l'article R 431-5 qui prévoit : « Art. R. 431-5. […] idSectionTA=LEGISCTA000038017371&cidTexte=LEGITEXT000006074068&dateTexte=20200403">aux articles R 711-1 et suivants du CPIMVG sont également amendées dans les termes suivants : 3° Au quatrième alinéa de l'article R. 711-4, après les mots : « le médecin chef des services », sont insérés les mots : «, ou le suppléant de ce dernier, » ; 4° Au premier alinéa de l'article R. 711-10 :

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