Article D411-19-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2020 est l'article : Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 1

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1

Modifié par : Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 1

Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 16 janvier 2023, n° 22/00955
Confirmation
  • Horlogerie·
  • Montre·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Risque de confusion·
  • Métal précieux·
  • Produit·
  • Recours·
  • Joaillerie·
  • Risque
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