Article R712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut, la phase d'instruction mentionnée à l'article L. 712-5 commence à l'expiration du délai supplémentaire mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-14.

Sous réserve des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus aux articles R. 712-17 et R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure suivante :

1° L'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, lequel dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu'il estime utiles, personnellement ou par un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-2.

Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;

2° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu'il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 712-5-1 ;

3° En cas de réplique de l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un délai d'un mois pour présenter de nouvelles observations écrites et produire de nouvelles pièces et, le cas échéant, contester les pièces produites ou le motif de non-exploitation ;

4° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites en réplique ou produire de nouvelles pièces ;

5° En cas de réplique par l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens.

Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction.

Dans ces cas, les parties sont réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.

Le directeur général de l'Institut statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.

L'opposant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés, par requête expresse.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

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1COVID-19 : quel impact sur les délais procéduraux ?
www.dentons.com · 24 mars 2020

Sont donc concernés tous les délais qui ne sont pas prescrits par le code de la propriété intellectuelle (CPI), mais impartis (ou décidés) par l'INPI, soit essentiellement les délais de réponse à une objection de forme ou de fond émise par l'INPI et concernant : […] tous les délais de la procédure d'opposition, y compris ceux régissant les échanges entre les parties (exclus par la décision et de toutes façons prescrits par le code pour la nouvelle procédure – voir l'article R. 712-16-1 CPI),

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2Nouveautés en droit des marques
Me Michaël Malka-sebban · consultation.avocat.fr · 12 mars 2020

La procédure d'instruction de l'opposition permettra aux parties de s'échanger jusqu'à trois jeux d'écritures (nouvel article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle). […] En effet, l'article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose désormais que l'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans sera rejetée lorsque l'opposant ne sera pas en mesure d'établir, sur demande du titulaire de la demande d'enregistrement, que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt. […]

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3La réforme du droit des marques en France (1ère partie)
www.alain-bensoussan.com · 16 janvier 2020

[…] les sons peuvent désormais être représentés sous forme de fichiers électroniques et non plus exclusivement sous forme de représentation graphique (partition musicale ou sonogramme). […] uri=CELEX:62010CJ0307&qid=1579084232251&from=FR" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arrêt IP Translator du 19 juin 2012 (09), le nouvel article R.712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle l'exigence déjà existante de désigner les produits et services « avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, […] précise que « l'utilisation de termes généraux, y compris les indications […] L.712-4 du CPI). […] R.712-16-1 du CPI) ;

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Décisions66


1INPI, 13 novembre 2023, OP 23-3121

[…] OP23-3121 09/11/2023 NOTIFICATION D'IRRECEVABILITE D'UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l'arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque et notamment son art. 4. […]

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2INPI, 25 avril 2023, OP 23-0221

[…] OP23-0221 25/04/2023 DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l'arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut National de la Propriété Industrielle ; […]

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3INPI, 2 mai 2023, OP 22-2244

[…] OPP 22-2244 02/05/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; […] Sur la demande de preuves d'usage de la marque antérieure L'article R712-16-1, 1°, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans le cadre de ces observations, […]

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