Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI : Contentieux / Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
Article R716-15 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2021 auxquelles le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l' appelant demande à la Cour, au visa des articles L. 716-4-6, R. 716-15 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 210-6, L. 330-3 et suivants du code de commerce, 564, 834 du code de procédure civile et 1842 du code civil de :
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2. Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 24 avril 2024, n° 24/02349
[…] L'article L.716-4-6, alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, […] L'article R.716-15 du même code prévoit que « Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance ».
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