Article R716-17 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 décembre 2019 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R716-3 (T)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
Confirmation

[…] Par des conclusions notifiées électroniquement le 14 mai 2021, la société MG VAPE, invoquant les dispositions de l'article R. 716-17 du code de la propriété intellectuelle, a conclu à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, faute de consignation par la société JOSHNOA & CO de la garantie mise à sa charge par le juge des requêtes, dans les délais impartis.

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  • Distribution·
  • Sociétés·
  • Requête en interprétation·
  • Consignation·
  • Ordonnance·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Tribunal judiciaire·
  • Propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon·
  • Saisie

2Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 25 avril 2024, n° 22/03187

[…] Il résulte des dispositions des articles R. 716-17 du code de la propriété intellectuelle et 114 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, l'huissier de justice doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et que copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie, la nullité pour vice de forme de cet acte de procédure ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

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