Article R716-17 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 décembre 2019 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R716-3 (T)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
Confirmation

[…] Par des conclusions notifiées électroniquement le 14 mai 2021, la société MG VAPE, invoquant les dispositions de l'article R. 716-17 du code de la propriété intellectuelle, a conclu à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, faute de consignation par la société JOSHNOA & CO de la garantie mise à sa charge par le juge des requêtes, dans les délais impartis.

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