Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI : Contentieux / Section 3 : Mesures probatoires
Article R716-19 du Code de la propriété intellectuelle
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Version11/12/2019
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
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