Article R716-12 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

La notification mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-5 indique le délai de recours, les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ainsi que les noms, et adresses des parties à la procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 28 septembre 2012, n° 12/01095

[…] Attendu que le président du tribunal de grande instance de Bobigny n'est pas compétent en matière de marques, dessins et modèles pour connaître des requêtes aux fins d'autorisation de saisie-contrefaçon, en application de l'article R 716-12 et R 521-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, en leur rédaction issue du décret du 27 juin 2008 qui attribuent spécialement compétence au président de la juridiction qui sera amené à statuer au fond ;

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  • Saisie contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Propriété littéraire·
  • Dessin et modèle·
  • Instance·
  • Ordonnance·
  • Marque·
  • Action·
  • Exception d'incompétence·
  • Huissier

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 27 janvier 2012, n° 11/08384

[…] Mais considérant que la procédure d'opposition, telle que rappelée dans la décision déférée, s'est déroulée dans les conditions prévues à l'article R 716-12 du code de la propriété intellectuelle ; […]

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  • Similarité des produits ou services·
  • Opposition à enregistrement·
  • Principe du contradictoire·
  • Différence intellectuelle·
  • Mot d'attaque identique·
  • Différence phonétique·
  • Impression d'ensemble·
  • Opposition non fondée·
  • Marque communautaire·
  • Différence visuelle

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 12 mai 2016, n° 14/12830
Cour d'appel : Confirmation

[…] En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 mars 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS BAYBAC demande au tribunal, au visa des articles R 716-12 et suivants. R 521-2 et suivant du code de la propriété intellectuelle et L. 211-10. D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire :

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  • Compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon·
  • Sur le fondement du droit des marques·
  • Tribunal de grande instance de paris·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Tribunal de grande instance·
  • Validité de l'ordonnance·
  • Compétence territoriale·
  • Action en contrefaçon
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