Article R716-14 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.

Pendant la durée de la suspension de l'instance, toute mesure provisoire et conservatoire peut être ordonnée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Commentaire1


De Gaulle Fleurance & Associés · 23 mars 2022

[…] 2. […] R. 716-14 du code de la propriété intellectuelle).

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 21 octobre 2021, n° 17/06412
Cour d'appel : Confirmation

[…] R […] 716-14 (nouvel article L-716-4-10) et suivants et L. 717-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

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2INPI, 15 septembre 2021, NL 21-0128

[…] NL 21-0128 15/09/2021 DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.714-3, L. 716-1, L.716-2, L.716-2-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5, R.717-1 ; […]

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