Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VIII : Dispositions communes / Section 2 : Dispositions transitoires
Article R718-7 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 10
Les marques collectives de certification déposées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective de certification ”.
Les marques collectives déposées avant l'entrée en vigueur du même décret, demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective simple ”.