Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 2 : L'instruction des demandes / Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
Article R612-39-1 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 1
Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la requête écrite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-39 doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en transformation en demande de certificat d'utilité, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.