Article L613-23-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 - art. 2

Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
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Lettre du Numérique · 28 février 2022

Ce droit pourra être exercé par toute personne, à l'exception du titulaire du brevet, sans que sa mise en œuvre ne soit soumise à un intérêt à agir (article L.613-23 modifié du Code de la propriété intellectuelle). L'idée est de permettre aux tiers de s'opposer, sur tout ou partie du brevet, au monopole d'exploitation du titulaire sur son invention. […]

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Lobstein Juliette · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Ce droit pourra être exercé par toute personne, à l'exception du titulaire du brevet, sans que sa mise en œuvre ne soit soumise à un intérêt à agir (article L.613-23 modifié du Code de la propriété intellectuelle). L'idée est de permettre aux tiers de s'opposer, sur tout ou partie du brevet, au monopole d'exploitation du titulaire sur son invention. […]

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