Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 2 : Transmission et perte des droits
Article L613-23-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 - art. 2
Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Commentaires • 2
Ce droit pourra être exercé par toute personne, à l'exception du titulaire du brevet, sans que sa mise en œuvre ne soit soumise à un intérêt à agir (article L.613-23 modifié du Code de la propriété intellectuelle). L'idée est de permettre aux tiers de s'opposer, sur tout ou partie du brevet, au monopole d'exploitation du titulaire sur son invention. […]
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Ce droit pourra être exercé par toute personne, à l'exception du titulaire du brevet, sans que sa mise en œuvre ne soit soumise à un intérêt à agir (article L.613-23 modifié du Code de la propriété intellectuelle). L'idée est de permettre aux tiers de s'opposer, sur tout ou partie du brevet, au monopole d'exploitation du titulaire sur son invention. […]
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