Article R613-44-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 3

Est déclarée irrecevable toute opposition formée par le titulaire du brevet contesté.
Est également irrecevable toute opposition qui n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 613-44 ou R. 613-44-1.
Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n'est recevable que si la déclaration l'accompagnant satisfait, au moins pour l'un de ces motifs, aux dispositions du 3° de l'article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à cette condition.
En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les irrégularités à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier pour contester cette irrecevabilité ou, dans le cas du pouvoir du mandataire prévu au 5° de l'article R. 613-44-1, pour régulariser sa demande. A défaut d'observations fondées ou de régularisation, l'opposition est déclarée irrecevable.
La décision d'irrecevabilité est inscrite au Registre national des brevets.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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Décision1


1INPI, 27 octobre 2022, OB 21-0008

[…] 970 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613 -23, […] R . 613 - 44 -4, […] le titulaire relève qu'une recherche sur le site archive.org ne permet pas de retrouver le document A5 et que plusieurs versions du document ont été fournies par l'opposant. [043] L'opposant utilise divers outils pour justifier que la version du document A5 (dans sa version téléchargeable « A5' – catalogue téléchargé 2002- 02 […]

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