Article R613-44-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 3

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).