Article R613-44-11 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 3

Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée.
Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à ce même alinéa.
Lors de la reprise de la procédure d'opposition, si la portée du brevet a été modifiée, l'opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l'Institut une nouvelle déclaration en application du 3° de l'article R. 613-44-1.
La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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