Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse / Chapitre unique
Article R312-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version03/05/2021
Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 1
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, cette décision de 2017 a été prise par le ministre en application de l'article 47 du décret de 1993, qui s'applique lorsque, comme en l'espèce, la demande a été déposée par l'étranger auprès d'une autorité consulaire. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] 2 août 2023, Mme Elashry, n° 2318097/6-1, qui juge qu'une décision du ministre prise sur une demande présentée aux autorités consulaires ne relève pas du R. 312-8, et que c'est donc le R. 312-1 qui trouve à s'appliquer, ce qui 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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