Article R312-10 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2021

Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 1

Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.

La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.

Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

Khodadad et Mme Azizi, n° 408374, A). 8 R. […] Gonod, Les mesures gracieuses dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RD publ. 1993. 1351 10 v., not., CE 16 oct. 1998, Mlle X..., n° 147141, A 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Les articles R. 312-10 et D. 312-11 fixent quant à eux les règles relatives à l'invocabilité de ces documents. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2017

Il faut lire le terme « exploitation » mentionné à l'article R.312-10 comme celui d'établissement, pour désigner par exemple l'exploitation agricole Par cette décision, vous avez jugé que l'établissement pour lequel la prolongation du permis est demandée est réputé être au siège de la société. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Pour une décision de refus implicite, on peut supposer, par simplicité, que le premier dénommé sur l'accusé de réception de la demande tient lieu de premier dénommé au sens de l'article R.312-1 : ici le ministre de l'écologie. […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 février 2008, 06/01125

[…] D E P A R I S […] Vu le jugement d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 20 septembre 2005 au visa de l'article R312-10 du Code de la propriété intellectuelle.

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  • Sociétés·
  • Marque communautaire·
  • Europe·
  • Contrefaçon de marques·
  • Jeux·
  • Classes·
  • Concurrence déloyale·
  • International·
  • Intérêt à agir·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 mai 2006, n° 04/00181

[…] au visa des articles L713-2 et L713- 3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, constater que les sociétés FOREST WOOD et COLOMBUS TWO se sont livrées à des actes de concurrence déloyale et parasitaire envers elle, en conséquence, […] 93-5 et 94, du règlement européen 44/2001 et particulièrement des articles 2-1 et 563, de l'article R717-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article R312-10 du code de l'organisation judiciaire, constater en tout état de cause que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître d'éventuelle atteintes à la marque communautaire survenues hors du territoire français, […]

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  • Actes incriminés commis sur le territoire français·
  • Forme imposée par la fonction du produit·
  • Assignation dans le délai de quinzaine·
  • Forme imposée par la nature du produit·
  • Sur le fondement du droit des marques·
  • Force probante du constat d'huissier·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Lieu de la saisie-contrefaçon

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 3 mai 2006, n° 04/12556
Cour d'appel : Confirmation

[…] au visa des articles 114, 121 du Nouveau Code de Procédure Civile, L717-4, R717-11 du code de la propriété intellectuelle, R312-10 du code de l'organisation judiciaire, 9 et suivants du règlement n°40/94 du C onseil Européen du 20 décembre 1993, L713-1 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle,

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  • Similarité des produits ou services·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Identité des produits ou services·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Validité de l'assignation·
  • Différence insignifiante·
  • Compétence matérielle·
  • Contrefaçon de marque·
  • Appréciation globale·
  • Compétence exclusive
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Document parlementaire0

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