Article L137-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Pour l'application des articles L. 137-2 à L. 137-4, est qualifiée de fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d'en tirer un profit, direct ou indirect.
Cette définition ne comprend pas les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, les fournisseurs de places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.
Les dispositions prévues au III de l'article L. 137-2 ne s'appliquent pas aux services de communication au public en ligne dont l'objet est de porter atteinte aux droits d'auteurs et aux droits voisins.
L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa tient compte notamment du nombre de fichiers de contenus protégés téléversés par les utilisateurs du service, du type d'œuvres téléversées et de l'audience du service. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
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2Transposition de l’article 17 de la directive 2019/790 : fixation d’un seuil d’audience (400 000 visiteurs uniques) et d’œuvres téléversées (variable selon le…
www.uggc.com · 29 novembre 2021

L'ordonnance adoptée en Conseil des ministres le 12 mai 2021[6], portant transposition notamment de l'article 17 de la directive, prévoyait dans ses articles 1 et 2 l'inscription au sein du Code de la propriété intellectuelle des articles L. 137-1 et 2 (pour le droit d'auteur) et L. 219-2 (pour les droits voisins). […] […] [7] Décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 portant modification du code de la propri& […] #233;té intellectuelle et relatif à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, partie liminaire

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3De nouvelles règles pour les plateformes de partage de contenus
Gérard Haas · Haas avocats · 20 octobre 2021

Eu égard à l'article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») le nouveau cadre légal s'applique uniquement aux fournisseurs d'un service de partage de contenus en ligne. […] L. 137-2, III-3° et L. 219-2, III-3° du CPI). […] L. 137-3 et L. 219-3 du CPI). […] L. 137-4, IV et L. 219-4, IV). Dans cette dernière hypothèse, Hadopi doit tout d'abord favoriser ou susciter une solution de conciliation (Art. L. 331-35 du CPI).

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