Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur / Titre unique / Chapitre IX: Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne / Section 4 : Droits des utilisateurs
Article L219-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
I.-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer au libre usage de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les titulaires de droits. En particulier, elles ne doivent pas avoir pour effet de priver les utilisateurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne du bénéfice effectif des exceptions aux droits voisins prévues par le présent code.
II.-Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rend accessible aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes concernant les situations de blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de l'article L. 219-2, d'objets protégés téléversés par ces utilisateurs.
III.-Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits voisins qui, à la suite d'une plainte d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'un objet protégé, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux objets protégés téléversés ou de retrait de ces objets protégés prises dans le cadre du traitement des plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.
IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits voisins peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les dispositions de l'article L. 331-32. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le président de l'autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction, elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'un objet protégé téléversé ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.
Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-32 n'est pas suspensif.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent IV.
V.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
VI.-A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations aux droits voisins prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des objets protégés.
Commentaires • 2
L 137-1, L 137-2, L 137-3, L 137-4, L 219-2, L 219-3 et L 219-4 CPI) : L'ordonnance désigne ces fournisseurs de services comme la personne qui fournit un service de communication au public en ligne ayant pour objectif de stocker et donner au public accès à des œuvres et d'autres objets protégés téléversés par leurs utilisateurs, […] direct ou indirect. […] En revanche, comme en droit d'auteur, le Code de la propriété intellectuelle prévoit des exceptions au principe de la rémunération proportionnelle permettant de recourir au forfait. L'article prévoit que des conventions et accords collectifs pourront déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, […]
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Eu égard à l'article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») le nouveau cadre légal s'applique uniquement aux fournisseurs d'un service de partage de contenus en ligne. […] L. 137-2, III-3° et L. 219-2, III-3° du CPI). […] L. 137-3 et L. 219-3 du CPI). […] L. 137-4, IV et L. 219-4, IV). Dans cette dernière hypothèse, Hadopi doit tout d'abord favoriser ou susciter une solution de conciliation (Art. L. 331-35 du CPI).
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