Article L132-28-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 10

Le contrat autorisant la communication au public d'une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission au cédant d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation de cette œuvre selon une périodicité adaptée à la diffusion de l'œuvre et au minimum une fois par an.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 novembre 2022, 454477, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 5 de l'ordonnance attaquée : « I.- Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. […]

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  • Parlement européen

2Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2021, 454477, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique : « I.- Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, […] des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. […]

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  • Accord·
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  • Directive·
  • Reddition des comptes
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