Article L122-2-4 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/06/2021

Entrée en vigueur le 25 juin 2021

Constitue un acte unique de représentation le processus par lequel, aux fins de représentation au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.

Au titre de cet acte unique de représentation, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2022, 19/662
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] rendu le 04 Mars 2022 […] Il n'est en effet contesté ni qu'en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs ou les titulaires de droits voisins disposent du droit d'exploitation qui comprend outre le droit de reproduction, le droit de représentation, consistant dans la communication directe ou indirecte de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, ni que les sociétés d'auteur, organismes de gestion collective, ont vocation, dans le cadre de contrats conclus en vertu de l'article L. 131-4 du même code à percevoir pour le compte de leurs adhérents, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation des oeuvres.

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