Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article L122-5-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 1
I.-En application du 12° de l'article L. 122-5, et sous réserve des dispositions des II et III du présent article, la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres peut être réalisée sans autorisation des auteurs à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, y compris l'apprentissage, et pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements, à l'exclusion de toute activité à but récréatif et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.
Cette représentation ou cette reproduction a lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement :
-dans ses locaux ou dans d'autres lieux, pour un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants ou d'enseignants directement concernés par l'acte d'enseignement ou de formation nécessitant cette représentation ou cette reproduction ;
-ou au moyen d'un environnement numérique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement.
Dans le cas où les actes de représentation et de reproduction sont effectués au moyen d'un environnement numérique dans un cadre transfrontière au sein de l'Union européenne, ils sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l'Etat où l'établissement est établi.
Les actes de représentation ou de reproduction d'extraits d'œuvres mentionnés au présent I sont compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation sous une forme numérique lorsque des licences adéquates autorisant ces actes à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle et répondant aux besoins et spécificités des établissements sont proposées de manière visible aux établissements d'enseignement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de visibilité des propositions et fixe la liste des établissements pour lesquels la proposition est adressée aux ministres compétents.
Les conditions d'octroi des licences mentionnées au précédent alinéa sont fondées sur des critères objectifs et transparents. Le montant des rémunérations demandées en contrepartie de ces licences est raisonnable.
Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, les licences adéquates délivrées par un organisme de gestion collective agréé peuvent être étendues aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation sous une forme autre que numérique des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique.
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.
Commentaires • 10
[…] La Cour d'appel d'Aix en Provence, dans son arrêt du 14 novembre 2022, a été amenée à rappeler les contours de l'exception de parodie, telle que définie à l'article L. 122-5-4 du Code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] - subsidiairement, conclut à l'absence de contrefaçon au motif qu'il bénéficie sur le terrain du droit d'auteur de l'exception de parodie de l'article L 122-5 4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'il n'existe aucune imitation illicite de la marque invoquée en l'absence de risque de confusion possible dans l'esprit du public et qu'il peut également se prévaloir d'une exception de « parodie de marque » résultant d'un droit à la liberté d'expression et d'un droit à l'humour en l'absence de tout dénigrement, toute dévalorisation ou encore de toute utilisation commerciale de la marque LE MONDE ;
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[…] QU'elle revendique, comme l'aurait admis celle-ci, l'extension des dispositions visées à l'article L.122-5-4 du code de la propriété intellectuelle au droit des marques et soutient que la parodie, le pastiche ou la caricature d'une création intellectuelle protégée par le droit d'auteur est également licite au regard du droit des marques. […]
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[…] APPELANTE : SA Société de Conception de Presse et d'Edition – SCPE (RCS NANTERRE 431 876 499 – société en dissolution à compter du 30/10/2008 et radiée le 05/12/2008) ayant son siège […] 92534 LEVALLOIS PERRET, représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY en la personne de Maître Alain F, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044. […] Les sociétés JALONS EDITIONS et COGENOR ont opposé à la SCPE notamment l'exception de parodie visée par l'article L.122-5-4 du code de la propriété intellectuelle et ont reproché à la SCPE de s'être rendue responsable d'actes de parasitisme en faisant paraître un 'autopastiche' de la revue 'ENTREVUE' appelé 'ENTRECUL' ce qui lui aurait causé un préjudice matériel résultant de ce que les ventes de la revue 'FIENTREVUE' ont été moindres que prévu ;
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Quoi qu'il en soit, l'exception pédagogique est désormais codifiée à l'article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, d'abord en son alinéa 3 disposant que lorsque l'œuvre a été divulguée et que le nom de l'auteur et sa source sont indiqués, l'auteur ne peut interdire : […] Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L122-6.
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