Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Article L138-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 5
I.-L'œuvre indisponible au sens du présent chapitre est une œuvre protégée dont on peut présumer de bonne foi, au terme d'efforts raisonnables d'investigation, qu'elle n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus.
Les efforts raisonnables d'investigation mentionnés au précédent alinéa sont menés à bien par les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, pour les œuvres figurant dans leur collection à titre permanent.
II.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ensembles d'œuvres indisponibles dans le commerce si, sur la base d'efforts raisonnables d'investigation, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
1° D'œuvres, autres que des œuvres audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou radiodiffusées pour la première fois dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
2° D'œuvres audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
3° D'œuvres de ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne, lorsque, en dépit d'efforts raisonnables, il n'a pas été possible de déterminer, pour une œuvre autre qu'audiovisuelle, l'Etat dans lequel elle a été publiée ou radiodiffusée pour la première fois ou, pour une œuvre audiovisuelle, l'Etat dans lequel le producteur a son siège ou sa résidence.
III.-Par dérogation au II, les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'un organisme de gestion collective agréé régi par le titre II du livre III de la présente partie est suffisamment représentatif des titulaires de droits de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné.
Commentaires • 4
Ainsi, l'ordonnance de transposition est venue préciser une exception qui était déjà prévue par l'article L.122-5, 3° du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure, à savoir l'exception pédagogique. […] […] La directive a par ailleurs consacré des exceptions en faveur de la fouille de textes et de données[7], visées par l'article L122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle[8] Est indisponible l'œuvre « protégée dont on peut présumer de bonne foi, au terme d'efforts raisonnables d'investigation, qu'elle n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus » (article L.138-1, CPI)
Lire la suite…Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle (articles L.122-5 12° et L. 122-5-4 du CPI) : […] Œuvres indisponibles (L.122-5 13°, L.122-5-5 et L.138-1 et suivants du CPI) :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] -en nullité des revendications 1 à 10, 14 à 17, 22 et 23 du brevet n° 0 131 740 dont celle- ci est titulaire, pour défaut de nouveauté sur le fondement des articles 54 et 138-1 CBE et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, ou subsidiairement, pour défaut d'activité inventive sur le fondement des articles 56 et 138 CBE et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…- Cib a 61 l, cib a 61 k·
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2022, 18/14824
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2021, la société Manulatex France demande au tribunal, au visa des articles L. 611-1 et suivants, L. 613-1 suivants, L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 54, 56 et 138 1a) et 1b) de la Convention sur le Brevet européen, L. 153-1 et suivants, R. 153-2 à R. 153-10 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Comté·
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