Article L138-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2021

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 5

L'organisme de gestion collective agréé transmet sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée, les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les parties aux contrats de licence, les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

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