Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Article L138-3 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 5
L'organisme de gestion collective agréé transmet sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée, les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les parties aux contrats de licence, les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.