Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Article L138-4 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 5
Un auteur ou ses ayants droit peuvent s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d'exploitation. Cette opposition peut porter sur une œuvre ou un ensemble d'œuvres.
L'opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Si l'utilisation de l'œuvre a déjà été autorisée, l'organisme y met fin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.