Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre IV : Gestion des droits / Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
Article L324-8-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 9
Dans les cas prévus par le présent code, un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés conclu par un organisme de gestion collective agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture peut, en ce qui concerne une utilisation sur le territoire national, être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'extension du contrat conclu par un organisme de gestion collective agréé pour ses membres emporte représentation par cet organisme, pour les œuvres ou les objets protégés de même type, des titulaires de droits qui n'en sont pas membres. L'organisme de gestion collective agréé est tenu de garantir une égalité de traitement à l'ensemble des titulaires de droits représentés.
Commentaires • 2
Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle (articles L.122-5 12° et L. 122-5-4 du CPI) : […] Licences collectives étendues (L.324-8-1 à L.324-8-6 du CPI) : Lorsqu'un organisme de gestion collective a conclu une licence pour l'exploitation d'œuvres, cet accord pourra être étendu aux titulaires non-membres de l'organisme de gestion collective à condition que l'organisme de gestion collective ait été préalablement agréé par le ministre chargé de la culture.
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Autre condition qui peut également se définir comme l'exception de l'exception, et que l'on peut trouver au III de l'article L122-5-4 du Code de la propriété intellectuelle ainsi qu'au protocole d'accord du 29 septembre 2016 : les œuvres conçues à des fins pédagogiques, partitions musicales ainsi que les œuvres des arts visuels. […] Il est précisé depuis par les articles L324-8-1 à L324-6-6 du Code de la propriété intellectuelle qu'un système de licence collective est mise en place :
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