Article L324-8-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version26/11/2021

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 9

Un titulaire de droits peut s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé dont il n'est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d'exploitation.
Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Lorsqu'elle est notifiée après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l'égard de ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

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www.uggc.com · 1er août 2022

[1] Le Décret n° 2022-928 du 23 juin 2022 modifie la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle (ci-après : « CPI ») et complète la transposition de la directive 2019/790 DAMUN du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le […] Ces derniers Conservent la possibilité de mettre un terme auxdites licences, et ce, à tout moment sur la base de l'article L. 324-8-2 du CPI.

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