Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre IV : Gestion des droits / Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
Article L324-8-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 9
Un titulaire de droits peut s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé dont il n'est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d'exploitation.
Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Lorsqu'elle est notifiée après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l'égard de ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification.
[1] Le Décret n° 2022-928 du 23 juin 2022 modifie la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle (ci-après : « CPI ») et complète la transposition de la directive 2019/790 DAMUN du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le […] Ces derniers Conservent la possibilité de mettre un terme auxdites licences, et ce, à tout moment sur la base de l'article L. 324-8-2 du CPI.
Lire la suite…