Article L113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2021

Entrée en vigueur le 17 décembre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 - art. 2

Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
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Commentaires25


Village Justice · 27 novembre 2023

[…] Un logiciel est un ensemble de programmes informatiques permettant à un système informatique ou un ordinateur de réaliser des tâches spécifiques appelées fonctionnalités. […] Bien que cette condition n'apparaisse pas explicitement au sein du code de la propriété intellectuelle, elle est aujourd'hui reconnue par l'ensemble de la jurisprudence [3]. L'originalité s'apprécie au regard de l'empreinte de la personnalité de l'auteur. […] Dans ce cas, l'article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle met en place une dévolution automatique des droits dès lors que le ou les salariés ont agi "dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur". […]

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blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

cidTexte=JORFTEXT000044501327&categorieLien=cid">ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021), l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à […] resize=230%2C300&ssl=1" alt="" width="230" height="300">

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Village Justice · 14 août 2023

[…] Le décret s'applique uniquement aux auteurs de logiciels mentionnés à l'article L113-9-1 du code de la propriété intellectuelle accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche et dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047964885).

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