Article L611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2021

Entrée en vigueur le 17 décembre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 - art. 3

Lorsque l'inventeur est une personne physique qui ne relève pas de l'article L. 611-7 et qui est accueillie dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche, le droit au titre de propriété industrielle portant sur l'invention réalisée par cet inventeur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier, défini selon les dispositions ci-après :
1° Les inventions réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci informe la personne physique auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. Tout litige relatif à la contrepartie financière dont doit bénéficier l'inventeur est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ;
2° Toutes les autres inventions réalisées appartiennent à cet inventeur. Toutefois, pendant la durée de son accueil, la personne morale réalisant de la recherche a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention réalisée par la personne physique :
a) Soit dans l'exécution de ses missions et activités ;
b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
c) Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci ;
L'inventeur doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire.
3° L'inventeur en informe la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ;
L'un et l'autre doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre eux ayant pour objet l'invention réalisée par la personne physique doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4° Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la personne physique auteur d'une invention réalisée selon les dispositions mentionnées au 1° bénéficie d'une contrepartie financière et dans lesquelles la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention selon les dispositions mentionnées au 2°, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires27


Village Justice · 29 février 2024

Aux termes de l'article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle (« CPI »), seules tombent dans le régime spécifique des inventions de salariés les inventions brevetables. Dès lors, lorsque l'invention n'a pas fait l'objet d'un dépôt de brevet, il appartient à l'inventeur salarié de démontrer que l'invention en cause remplit les critères de la brevetabilité pour pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire. […]

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Village Justice · 14 août 2023

[…] Si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, le régime applicable sera celui des articles R611-11 à R611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. […] III. - Pour les inventions mentionnées au II, à défaut de stipulation relative à la contrepartie financière due au titre de l'article L611-7-1 du code de la propriété intellectuelle dans la convention d'accueil entre la personne morale réalisant de la recherche et l'inventeur, son montant est calculé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R611-21 du code de la propriété intellectuelle pour l'inventeur mentionné à ce même article ou conformément aux dispositions de l'article R611-14-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'inventeur mentionné à l'article R611 […]

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www.dhenne-avocats.fr · 14 septembre 2022

L'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 étend le régime de dévolution des droits sur les logiciels (article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle) et les inventions de salariés (L. 611-7-1 du code de la propriété intellectuelle) aux personnes

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre, 7 mai 1998

[…] - Du 27 février 1989 au 6 juillet 1994, il doit recevoir une rémunération supplémentaire par application de l'article L 611-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant de ne pas avoir été dédommagé pour les inventions dont a profité son employeur, il a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés le 7 avril 1995 d'une demande tendant à voir fixer le juste prix auquel il a droit pour les inventions brevetées entre le 1 er juillet 1979 et la 27 février 1989 et la rémunération supplémentaire due pour celles brevetées entre le 27 février 1989 et son licenciement. Par lettre du 22 janvier 1996, celle-ci a proposé qu'un accord intervienne dans les termes suivants :

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  • Article l 611-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 1153 alinéa 4 code civil·
  • Rémunération supplementaire deja versee par l'employeur·
  • Inventions hors mission attribuables·
  • Exécution des fonctions du salarié·
  • Éléments pris en considération·
  • Action en dommages-intérêts·
  • Qualification non contestee·
  • Rémunération supplementaire·
  • Demande reconventionnelle

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 16 octobre 2001

[…] DECISION Il convient au vu de l'acte d'apport partiel d'actifs conclu le 24 octobre 2000 entre la société ARJO WIGGINS SA et les PAPETERIES CANSON ET MONTGOLFIER ainsi que de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2000 aux termes de laquelle la dénomination sociale des PAPETERIES CANSON est devenue ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS, de donner acte à la société ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS de son intervention volontaire aux lieu et place de la société ARJO WIGGINS SA. I – SUR LA QUALIFICATION DE L'INVENTION : En application des dispositions de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle : "1° Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail

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  • Article l 611-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 43 convention collective·
  • 1) rémunération supplementaire·
  • Article 2277 code civil·
  • Obligation de fixer la rémunération en fonction du salaire·
  • Contribution au niveau de l'idee technique et marketing·
  • Contrat de travail comportant une mission inventive·
  • Brevet 9 016 141, transfert du droit de propriété·
  • Perspectives commerciales esperees a cette date·
  • Participation de l'inventeur à la conception

3Cour d'appel de Lyon, du 14 novembre 2002, 2001/03443
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

Dès lors que l'article L 611-7.1 du Code de la propriété intellectuelle impose une rémunération supplémentaire pour le salarié auteur d'une invention de mission, la convention collective qui prévoit que le salarié inventeur doit dé- montrer que l'invention dont il serait l'auteur dans le cadre de sa mission pré- sente pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, doit être sur ce point réputée non écrite. […] 1 RG : 2001/3443 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, […] Elle précise que l'article L 611-7 du code la propriété industrielle, depuis la loi du 26 novembre 1990, […]

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  • Brevet d'invention et connaissances techniques·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Invention de mission·
  • Invention de salarié·
  • Droit au titre·
  • Invention·
  • Gaz·
  • Inventeur·
  • Système·
  • Brevet
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